Cassation 11 février 1981
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile que c’est seulement en cas de survenance d’un fait nouveau que le juge de la mise en état peut ordonner, sauf les exceptions qu’il énumère, toutes mesures provisoires ainsi que modifier ou compléter les mesures qui auraient déjà été ordonnées. L’article 47 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 ne fait pas exception à cette règle. Encourt donc la cassation l’arrêt qui, statuant sur appel d’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales statuant comme juge de la mise en état, modifie, en l’absence de la survenance d’un fait nouveau, la mesure provisoire prise par l’ordonnance de non conciliation, non frappée d’appel, attribuant à un époux la jouissance du logement du ménage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 févr. 1981, n° 79-16.433, Bull. civ. II, N. 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-16433 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 32 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 octobre 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007423 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :
Vu l’article 771 du nouveau code de procedure civile, ensemble les articles 4 et 47 du decret n° 75-1124 du 5 decembre 1975;
Attendu qu’il resulte du premier de ces textes, que c’est seulement en cas de survenance d’un fait nouveau que le juge de la mise en etat peut ordonner, sauf les exceptions qu’il enumere, toutes mesures provisoires, ainsi que modifier ou completer les mesures qui auraient deja ete ordonnees; que les deux derniers textes ne font pas exception a cette regle; attendu que, sur appel d’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales statuant comme juge de la mise en etat, rendue au cours de la procedure en divorce engage par r, l’arret infirmatif attaque, pour modifier la mesure provisoire prise par l’ordonnance de non-conciliation, non frappee d’appel, qui avait attribue a la femme la jouissance du logement du menage, enonce que l’article 47 du decret du 5 decembre 1975 susvise permettait au juge de modifier les mesures provisoires deja ordonnees sans que soit necessaire la survenance d’un fait nouveau. En quoi, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen pris dans sa premiere branche :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 24 octobre 1979 par la cour d’appel de caen; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
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