Résumé de la juridiction
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S’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux.
S’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. avis, 25 sept. 2006, n° 06-00.009, Bull. 2006 Avis N° 8 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-00009 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 AVIS N° 8 p. 11 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054648 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Premier président : M. Canivet. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chauvin, assisté de Mme Lemoine, greffier en chef. |
| Avocat général : | M. Sarcelet. |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Saintes, reçue le 14 juin 2006, dans une instance opposant MM. François et Etienne X… à Mme Françoise Y…, et ainsi libellée :
« 1.- Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant peut-il cumuler sa vocation successorale ab intestat avec le bénéfice d’une libéralité lui octroyant un droit plus étendu ?
2.- Dans l’affirmative, ce cumul est-il absolu ou limité, notamment par les droits réserve des cohéritiers ?
3.- En ce cas, la réserve peut-elle être atteinte par le droit en usufruit du conjoint survivant ?"
Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire Chauvin et les conclusions de Monsieur l’avocat général Sarcelet,
EST D’AVIS QUE :
1 S’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux.
2 S’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul. Dit que le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, M. Rivière, conseiller, M. Chauvin, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Lemoine, greffier en chef au service de documentation et d’études, M. Sarcelet, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.
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