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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 26-82.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50918 |
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Texte intégral
N° S 26-82.045 F
N° 50918
AL19
10 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [D] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de
Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2026, qui, dans la
procédure suivie contre lui du chef de non-justification d’adresse par personne enregistrée au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.[D] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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