Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2025, 22-24.860, Inédit
TGI Tours 18 janvier 2022
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CA Orléans
Confirmation 9 novembre 2022
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CASS
Cassation 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    État d'enclave de la parcelle

    La cour a estimé que l'accès à la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3] n'était pas suffisant pour permettre les travaux nécessaires, justifiant ainsi la reconnaissance de la servitude de passage.

  • Rejeté
    Lien de dépendance avec la servitude de passage

    La cour a rejeté cette demande en raison de la cassation des dispositions relatives à la servitude de passage, entraînant également le rejet de la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a constaté l'état d'enclave de sa parcelle et fixé une servitude de passage. Il invoque, en premier moyen, la violation de l'article 682 du code civil, arguant que sa parcelle avait un accès suffisant via une autre de ses propriétés. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas répondu à cet argument, ce qui constitue un défaut de motifs selon l'article 455 du code de procédure civile. La cassation entraîne également l'annulation des décisions connexes, y compris la demande d'indemnisation de M. [T].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 22-24.860
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24.860
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 9 novembre 2022
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311679
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300114
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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