Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-13.723 22-13.724 22-13.725 22-13.726 22-13.727 22-13.728, Inédit
CPH Beauvais 24 janvier 2022
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CASS
Cassation 4 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'octroi des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'obligation faite aux salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Non-versement des primes

    La cour a rejeté les pourvois incidents des salariés, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

La société GIMA conteste les jugements du conseil de prud’hommes qui l'ont condamnée à verser des sommes aux salariés pour le temps d'habillage et de déshabillage, invoquant l'article L. 3121-3 du code du travail. Elle soutient que les jugements ne démontrent pas que les salariés étaient tenus de s'habiller dans l'entreprise. La Cour de cassation casse partiellement ces jugements, notant que le conseil de prud’hommes n'a pas établi l'obligation pour les salariés de réaliser ces opérations sur le lieu de travail, privant ainsi sa décision de base légale. Les pourvois incidents des salariés sont rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-13.723
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13.723 22-13.724 22-13.725 22-13.726 22-13.727 22-13.728
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 janvier 2022
Textes appliqués :
Article L. 3121-3 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192566
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00821
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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