Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2026, n° 26-81.428
CASS 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Suspicion légitime d'impartialité du juge

    La cour a estimé que la demande ne relevait pas d'une requête en suspicion légitime mais d'une requête en récusation, qui doit être présentée au premier président de la cour d'appel, rendant la chambre criminelle incompétente pour statuer.

Résumé par Doctrine IA

M. [P] [R] a demandé le renvoi de sa procédure pour suspicion légitime, invoquant l'article 662 du code de procédure pénale. Il reproche au juge d'instruction de Nanterre un manque d'impartialité, citant des faits survenus dans une autre affaire le concernant.

La Cour de cassation rejette cette demande en rappelant que les arguments soulevés relèvent de la récusation d'un juge, et non de la suspicion légitime d'une juridiction. Elle précise que ce type de demande doit être adressée au premier président de la cour d'appel, conformément à l'article 668, 9° du code de procédure pénale.

Par conséquent, la Cour de cassation se déclare incompétente pour statuer sur la requête. La procédure ne sera donc pas renvoyée sur la base des arguments présentés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mars 2026, n° 26-81.428
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 26-81.428
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00449
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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