Cassation 28 février 1983
Résumé de la juridiction
Violent l’article 1129 alinéa 1 du Code civil les juges du fond qui, condamnant un débiteur à payer à un créancier une somme dont il se reconnaissait redevable, donnent effet à une obligation dont l’objet n’est ni déterminé ni déterminable en décidant que ladite somme serait déposée au greffe et n’en serait déconsignée qu’après que le créancier ait satisfait à une obligation qu’il aurait souscrite de faire un geste au profit d’un tiers qui avait rendu service aux parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 févr. 1983, n° 81-14.921, Bull. civ. IV, N. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-14921 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 86 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 6 avril 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011251 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1983:CO483 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Justafré |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1129 alinea 1er du code civil ; attendu qu’en vertu de ce texte il faut, pour la validite du contrat, que l’obligation ait pour objet une chose au moins determinee quant a son espece ; attendu que, pour condamner la societe manufacture de givonne a payer a la societe calberson international une somme dont elle se reconnaissait debitrice, le jugement attaque a decide que cette somme serait deposee au greffe et n’en serait deconsignee qu’apres que le creancier eut satisfait a une obligation qu’il aurait souscrite de faire un geste au profit d’un tiers qui avait rendu service aux parties ; attendu qu’en donnant effet a une obligation dont l’objet n’est ni determine, ni determinable, le tribunal a viole le texte susvise ; par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 6 avril 1981, entre les parties, par le tribunal de commerce de sedan ; remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de charleville mezieres, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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