Cassation 14 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 avr. 2005, n° 03-14.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485767 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Trésorier principal de Tulle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, ensemble les articles L. 145-5 et R. 145-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après l’intervention de divers créanciers à la procédure de saisie des rémunérations de M. X…, ce dernier a demandé la mainlevée de la mesure de saisie en soutenant qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité insaisissable ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au créancier saisissant de déterminer la quotité disponible mais au tiers saisi, les réclamations pouvant être portées devant la juridiction compétente ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au juge d’instance, investi des pouvoirs du juge de l’exécution à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur lors de la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée opérées sur le fondement d’un titre exécutoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
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