Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-22.303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 14 avril 2023, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310248 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aveyron, commune de, syndicat mixte du bassin versant du Viaur |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° T 23-22.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [N] [C], épouse [P],
2°/ M. [J] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 23-22.303 contre l’ordonnance du 14 avril 2023 rendue par le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron, siégeant au tribunal judiciaire de Rodez, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat mixte du bassin versant du Viaur, Epage Viaur, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au préfet de l’Aveyron, domicilié en cette qualité [Adresse 4],
3°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat mixte du bassin versant du Viaur, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection de la nature et de l'environnement ·
- Arrêt définitif de l'exploitation ·
- Installations classées ·
- Travaux de dépollution ·
- Prescription biennale ·
- Indemnité d'éviction ·
- Action en paiement ·
- Acte de poursuite ·
- Bail commercial ·
- Interruption ·
- Assignation ·
- Délivrance ·
- Habitat ·
- Marketing ·
- Public ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Économie mixte ·
- Installation classée ·
- Énergie
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Monaco ·
- Audit ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller
- Destruction ·
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Organisation judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Réquisition ·
- Exploitation ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tuyauterie ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile
- Ligne ·
- Conseiller ·
- Erreur ·
- Cour de cassation ·
- Diligences ·
- Doyen ·
- Trésor public ·
- Audience ·
- Communication ·
- Rôle
- Arme ·
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Martinique ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Spécialité ·
- Motocycle ·
- Engin de chantier ·
- Poids lourd ·
- Liste ·
- Cour de cassation ·
- Automobile ·
- Chemin de fer ·
- Expert ·
- Route
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Libre accès ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Cour de cassation
- Illustration par la photographie d'une autre personne ·
- Article concernant une personne nommément désignée ·
- Diffamation et injures ·
- Définition ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Journal ·
- Image ·
- Classes ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Action en diffamation ·
- Imputation des faits ·
- Code civil
- Société a responsabilité limitee ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Expertise de gestion ·
- Plan de redressement ·
- Recevabilité ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Associé ·
- Responsabilité limitée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Urgence ·
- Contrat de prestation ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.