Rejet 27 juin 1989
Résumé de la juridiction
Le créancier d’un débiteur en liquidation des biens étant recevable à poursuivre individuellement un tiers qu’il prétend responsable du préjudice personnel par lui subi, dès lors que le syndic n’exerce pas l’action qu’il tient des pouvoirs que lui confère la loi pour réclamer à ce tiers des dommages-intérêts à raison du préjudice causé à la masse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare recevable la demande d’un tel créancier tendant à l’indemnisation de sa part dans le préjudice collectif subi par la masse et lui alloue des dommages-intérêts correspondant à cette part .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 juin 1989, n° 87-17.272, Bull. 1989 IV N° 204 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-17272 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 204 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022082 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Pasturel |
| Avocat général : | Avocat général :M. Jeol |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1987) que, la Société finistérienne d’aliments (la SOFINAL) ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Férembal, qui avait fourni des boîtes métalliques à cette société, a assigné la société anonyme d’intérêt collectif agricole de Cornouaille (la SICA) pour que celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d’un montant égal à celui de sa créance admise au passif en raison des fautes qu’elle aurait commises en qualité de gérante de fait de la SOFINAL depuis sa création ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la SICA à payer à la société Férembal la somme de 894 513,98 francs en réparation du préjudice personnel par elle subi, alors, selon le pourvoi, que si, en cas de carence du syndic à agir en paiement de dommages-intérêts contre un tiers qui aurait, par ses agissements fautifs, contribué à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif, les créanciers sont recevables, au cours de la procédure collective, à poursuivre individuellement ce tiers, cette action se substitue nécessairement à celle du syndic et ne peut avoir pour fondement que la réparation du préjudice collectif subi par la masse ; qu’en conséquence, les dommages-intérêts réclamés pour insuffisance éventuelle du règlement des créances produites et admises doivent profiter à la masse ; qu’en l’espèce, en déclarant recevable la demande en paiement intentée par la société Férembal à l’encontre d’un tiers responsable, d’une somme de 894 513,98 francs à titre de dommages-intérêts, somme correspondant au montant d’une créance régulièrement produite et admise, mais susceptible d’être impayée, et en fondant le droit à réparation sur l’existence d’un préjudice personnel qu’aurait subi le créancier, l’arrêt attaqué a violé l’article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu’ayant énoncé exactement que le créancier d’un débiteur en liquidation des biens est recevable à poursuivre individuellement le tiers qu’il prétend responsable du préjudice personnel par lui subi dès lors que le syndic n’exerce pas l’action qu’il tient des pouvoirs que lui confère la loi pour réclamer à ce tiers des dommages-intérêts à raison du préjudice causé à la masse, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré recevable la demande de la société Férembal tendant à l’indemnisation de sa part dans le préjudice collectif subi par la masse et qu’elle a alloué à ladite société des dommages-intérêts correspondant à cette part ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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