Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 20-16.212, Inédit
TCOM Bordeaux 19 mai 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 27 janvier 2020
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CASS
Cassation 26 janvier 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 20 mars 2023
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CASS 9 novembre 2023
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CASS 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence n'était pas opposable à M. [U] car il n'était pas partie à l'acte de cession et que la clause ne s'appliquait qu'au lieu d'exploitation originel, que M. [U] avait quitté.

  • Rejeté
    Existence de concurrence déloyale

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une concurrence déloyale, les actes de démarchage étant considérés comme relevant du jeu normal de la concurrence.

  • Rejeté
    Garantie d'éviction du vendeur

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas démontré que M. [U] avait joué un rôle dans l'éviction de la clientèle, considérant que les pertes de clientèle relevaient de la concurrence normale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. R et la société Ekip à M. U, M. G, M. E et la société Et toque !. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires fondées sur la violation de la clause de non-concurrence et sur la garantie d'éviction. Dans un premier moyen, les demandeurs soutenaient que la clause de non-concurrence était opposable à M. U en tant que dirigeant de la société cédante. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la clause d'interdiction de concurrence valait pour le lieu d'exploitation originel du fonds de commerce. Dans un troisième moyen, les demandeurs invoquaient la garantie d'éviction et reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. U avait joué un rôle dans l'organisation et la gestion de la société Et toque !. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué sur ce point, estimant que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'implication de M. U dans l'activité concurrente de la société Et toque ! ne ressortait pas de certains éléments.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16.212
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2020, N° 17/03439
Textes appliqués :
Article 1626 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097608
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00061
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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