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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-85.150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50595 |
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Texte intégral
N° W 25-85.150 F
N° 50595
LR
13 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des Deux-[Localité 1], en date du 19 mai 2025, qui, pour tentative de meurtre, violences aggravées en récidive, menaces de mort aggravées, outrage et rébellion, l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, huit ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils et le retrait de l’autorité parentale.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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