Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, 21-18.683, Publié au bulletin
TCOM Paris 30 juin 2016
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TCOM Paris 29 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 20 mai 2021
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CASS
Rejet 11 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification du contrat d'agence commerciale

    La cour a jugé que le contrat devait être qualifié d'agence commerciale, même si l'agent était établi en dehors de l'Union européenne, en se basant sur la loi française applicable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de rupture

    La cour a estimé que les manquements allégués ne justifiaient pas la déchéance du droit à l'indemnité de rupture, car ils concernaient un autre contrat.

  • Rejeté
    Droit aux commissions sur ventes

    La cour a jugé que la société SWM avait droit aux commissions sur les ventes réalisées dans les trois mois suivant la cessation du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La société CLS Rémy Cointreau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à la société Select Wine Merchants Ltd. La société Rémy Cointreau reproche à l'arrêt de qualifier le contrat les liant d'agence commerciale pour la totalité de la durée des relations et de la condamner à payer à la société SWM une indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale ainsi que des commissions. Dans un premier moyen, la société Rémy Cointreau soutient que la cour d'appel a violé les dispositions de la directive 86/653/CEE du Conseil en retenant le contrat comme étant une agence commerciale. Dans un deuxième moyen, elle soutient que la cour d'appel a violé les termes clairs et précis des contrats en retenant que la société SWM agissait en qualité d'acheteur de la marchandise. Dans un troisième moyen, elle soutient que la cour d'appel a violé l'article L 134-12 du code de commerce en accordant à la société SWM une indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale. Dans un quatrième moyen, elle soutient que la cour d'appel a violé les dispositions des contrats en déboutant la société CLS Rémy Cointreau de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. La Cour de cassation rejette l'ensemble des moyens soulevés par la société Rémy Cointreau et le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-18.683, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-18683
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2021, N° 19/05011
Précédents jurisprudentiels : Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-20.231, Bull. 2020, IV, ???. 1re Civ., 9 octobre 2001, pourvoi n° 00-14.564, Bull. 2001, I, n° 249.
Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-20.231, Bull. 2020, IV, ???. 1re Civ., 9 octobre 2001, pourvoi n° 00-14.564, Bull. 2001, I, n° 249.
Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-20.231, Bull. 2020, IV, ???. 1re Civ., 9 octobre 2001, pourvoi n° 00-14.564, Bull. 2001, I, n° 249.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 134-1 du code de commerce ; article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046990213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00033
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, 21-18.683, Publié au bulletin