Infirmation 18 janvier 2024
Cassation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-12.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2024, N° 21/03538 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100460 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° A 24-12.539
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
L'[4] ([4]), association déclarée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.539 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[4], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [O], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2024), le 14 juin 2017, M. [O] a conclu un contrat de formation professionnelle avec l'[4] (l'[4]) et acquitté la somme de 1 000 euros, le reste de la formation étant payé par Pôle emploi. Après avoir effectué la formation théorique, M. [O] s’est vu notifier la suspension du stage qu’il avait entrepris auprès d’une agence de détective privé au motif qu’il ne disposait pas d’un véhicule personnel.
2. Le 20 août 2019, n’ayant obtenu ni la possibilité de suivre ultérieurement la formation pratique ni le certificat professionnel d’agent de recherches privées, M. [O] a assigné l'[4] et le responsable de son stage afin de constater la caducité du contrat de formation professionnelle et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
3. Un jugement du 25 mars 2021 a annulé le contrat de formation, condamné l'[4] à restituer à M. [O] la somme de 1 000 euros et ce dernier à payer la somme de 1 000 euros à l'[4] à titre de dommages-intérêts.
4. Le 2 juin 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'[4] fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, à ses torts exclusifs, de le condamner à payer des sommes en réparation de la perte de chance d’obtenir un diplôme, en restitution du prix payé sans contrepartie et en réparation du préjudice moral, et de rejeter les autres demandes des parties, alors « que le dispositif des conclusions de l’appelant déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ; qu’en cas de non respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel ; qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que les conclusions déposées par l’appelant dans le délai de l’article 908, le 1er septembre 2021, ne comportaient, en leur dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement ; qu’en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, avant de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'[4] et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, la cour d’appel qui, en l’absence de mention dans le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel, ne pouvait que confirmer le jugement ou relever d’office la caducité de l’appel, a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2017 891 du 6 mai 2017, ensemble l’article 910-4 du dit code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954, du code de procédure civile :
6. Il résulte des premier et troisième de ces textes, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai du second doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’ à défaut, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
7. Pour infirmer le jugement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'[4] avec effet à la date de l’arrêt, condamner ce dernier à payer des sommes en réparation d’une perte de chance, en restitution du prix payé et en réparation d’un préjudice moral, l’arrêt retient que dans ses conclusions d’appel du 20 avril 2023, M. [O] demande l’infirmation du jugement.
8. En statuant ainsi, alors que le dispositif des premières conclusions de l’appelant en date du 1er septembre 2021, transmises dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d’appel formée le 2 juin 2021, ne contenait aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par l'[4] il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. En l’absence de toute demande d’infirmation ou de confirmation du jugement entrepris dans les conclusions transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2021.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comité d'entreprise et délégué du personnel ·
- Organisations syndicales représentatives ·
- Indépendance vis-à-vis de l'employeur ·
- Appréciation au plan de l'entreprise ·
- Élections professionnelles ·
- Critères d'appréciation ·
- Syndicat professionnel ·
- Vis de l'employeur ·
- Indépendance vis ·
- Représentativité ·
- Appréciation ·
- Critères ·
- Tribunal d'instance ·
- Résultat électoral ·
- Syndicat ·
- Complaisance ·
- Election ·
- Candidat ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Protocole d'accord
- Responsabilité d'un agent d'un syndicat intercommunal ·
- Compétence de la juridiction pénale ·
- Fonctionnaire condamné pour crime ·
- Faute détachable du service ·
- Compétence d'attribution ·
- Syndicat intercommunal ·
- Dommages et intérêts ·
- Cour d'assises ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Compétence ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Faux en écriture ·
- Usage de faux ·
- Etablissement public ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure pénale ·
- Public
- Nord-pas-de-calais ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Salariée ·
- État de santé, ·
- Délégués du personnel ·
- Référendaire ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Menace de mort ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Constitution
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision en fonction de l'État actuel de la victime ·
- Préjudice susceptible de modification ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Jugements et arrêts ·
- Sursis à statuer ·
- Action civile ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Blessure ·
- Préjudice esthétique ·
- Incapacité ·
- Pretium doloris ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Préjudice d'agrement ·
- Branche
- Contrats successifs à durée déterminée ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Contrat à durée totale indéterminée ·
- Définition ·
- Formation permanente ·
- Énergie atomique ·
- Branche ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Collaboration ·
- Interruption ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Fraudes
- Subrogation ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Action ·
- Charges ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat soumis par les parties à la loi française ·
- Droit acquis à une jurisprudence figée ·
- Convention de la haye du 14 mars 1978 ·
- Accords et conventions divers ·
- Conventions internationales ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Agent commercial ·
- Détermination ·
- Qualification ·
- Statut légal ·
- Conditions ·
- Colombie ·
- Province ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agence ·
- Vente ·
- Prix ·
- Alcool
- Application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ·
- Adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile ·
- Référence aux stipulations contractuelles ·
- Fixation du prix du loyer révisé ·
- Prix inférieur au loyer initial ·
- Pouvoir d'appréciation du juge ·
- Application de l'article 28 ·
- Décret du 30 septembre 1953 ·
- Indexation conventionnelle ·
- Clause d'échelle mobile ·
- Bail commercial ·
- Possibilité ·
- Indexation ·
- Révision ·
- Loyer ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Hôtel ·
- Stipulation ·
- Locataire ·
- Location
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Location-vente ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Option ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.