Cassation 18 février 1988
Résumé de la juridiction
Constitue une relation de travail d’une durée globale indéterminée l’ensemble des contrats de travail d’une animatrice de cours de langue organisés par une entreprise en vue de la formation permanente de ses salariés, qui se sont succédés pendant quatre années, de septembre ou octobre au 30 juin, sans autre interruption que celle de la période des congés dans l’entreprise .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 1988, n° 85-41.281, Bull. 1988 V N° 115 p. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-41281 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 V N° 115 p. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020050 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X… a été engagée en qualité d’animatrice de cours d’anglais, organisés en vue de la formation permanente des salariés de l’entreprise, par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) suivant des contrats de travail prenant effet les 15 septembre 1975, 13 septembre 1976, 19 septembre 1977 et 18 octobre 1978 pour des périodes allant jusqu’au 30 juin des années suivantes ; qu’en juin 1979, elle a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé pour l’année 1979-1980 ;
Attendu que, pour décider que les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre les parties ne constituaient pas un contrat unique à durée indéterminée et, en conséquence, débouter Mme X… de ses diverses demandes liées à l’existence d’un tel type de contrat, la cour d’appel a relevé que les contrats portaient la mention qu’ils n’engageaient pas l’employeur au-delà du 30 juin, qu’aucune fraude à la loi ne pouvait être imputée à celui-ci et que la salariée ne pouvait arguer utilement de l’espoir qu’elle avait pu nourrir de voir poursuivre après le 30 juin 1979 sa collaboration avec le CEA ;
Qu’en statuant ainsi, alors que de l’ensemble des contrats qui se sont succédés, sans autre interruption que celle de la période des congés dans l’entreprise, il était résulté une relation de travail d’une durée globale indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 21 décembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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