Rejet 15 janvier 1992
Résumé de la juridiction
L’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie, le loyer révisé doit, lorsque la demande en révision est recevable, être fixé, non par référence aux stipulations contractuelles, mais judiciairement.
Ce loyer peut dès lors être fixé à un prix inférieur au loyer initial.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-15.876, Bull. 1992 III N° 18 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15876 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 18 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027919 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Boscheron |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1990), que la société civile immobilière (SCI) l’Eygala, propriétaire de locaux à usage d’hôtel, les a donnés en location à la société Porte de France, à compter du 1er janvier 1979 ; que le loyer annuel, initialement fixé à 300 000 francs, ayant été porté, à compter du 1er mai 1986, à 505 294 francs par le jeu d’une clause d’échelle mobile, la société locataire en a demandé la révision ;
Attendu que la SCI l’Eygala fait grief à l’arrêt de fixer le loyer annuel à 272 000 francs à compter de cette demande, alors, selon le moyen, que, s’agissant d’une révision consécutive à une hausse de l’indice contractuellement choisi, la valeur locative fixée par le juge ne peut être qu’une limite à l’augmentation du loyer résultant de l’application de l’échelle mobile, mais ne saurait avoir pour effet la fixation d’un loyer inférieur au loyer initial librement choisi avant le jeu de cette indexation et que la cour d’appel n’a pu fixer le montant du loyer annuel révisé à un chiffre inférieur au loyer initial, qu’en violation de l’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant exactement que l’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie, et que, dès lors que la demande de révision était recevable, le loyer révisé devait être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nord-pas-de-calais ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Salariée ·
- État de santé, ·
- Délégués du personnel ·
- Référendaire ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Menace de mort ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Autorité publique ·
- Assureur ·
- Société par actions ·
- Virus ·
- Garantie ·
- Traiteur ·
- Adresses ·
- Courtier
- Impossibilité de partager commodément ·
- Recherche nécessaire ·
- Partage en nature ·
- Licitation ·
- Succession ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Partage ·
- Successions ·
- Lot ·
- Biens ·
- Branche ·
- Enfant majeur ·
- Usufruit ·
- Cour d'appel ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subrogation ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Action ·
- Charges ·
- Assureur
- Comité d'entreprise et délégué du personnel ·
- Organisations syndicales représentatives ·
- Indépendance vis-à-vis de l'employeur ·
- Appréciation au plan de l'entreprise ·
- Élections professionnelles ·
- Critères d'appréciation ·
- Syndicat professionnel ·
- Vis de l'employeur ·
- Indépendance vis ·
- Représentativité ·
- Appréciation ·
- Critères ·
- Tribunal d'instance ·
- Résultat électoral ·
- Syndicat ·
- Complaisance ·
- Election ·
- Candidat ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Protocole d'accord
- Responsabilité d'un agent d'un syndicat intercommunal ·
- Compétence de la juridiction pénale ·
- Fonctionnaire condamné pour crime ·
- Faute détachable du service ·
- Compétence d'attribution ·
- Syndicat intercommunal ·
- Dommages et intérêts ·
- Cour d'assises ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Compétence ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Faux en écriture ·
- Usage de faux ·
- Etablissement public ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure pénale ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Location-vente ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Option ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Décision en fonction de l'État actuel de la victime ·
- Préjudice susceptible de modification ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Jugements et arrêts ·
- Sursis à statuer ·
- Action civile ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Blessure ·
- Préjudice esthétique ·
- Incapacité ·
- Pretium doloris ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Préjudice d'agrement ·
- Branche
- Contrats successifs à durée déterminée ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Contrat à durée totale indéterminée ·
- Définition ·
- Formation permanente ·
- Énergie atomique ·
- Branche ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Collaboration ·
- Interruption ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Fraudes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.