Infirmation 23 mai 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 23 mai 2025, N° 24/00047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90590 |
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Sur les parties
| Parties : | société Arabelle Solutions France |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 25-17.338
Demandeur : M. [T]
Défendeur : la société Arabelle Solutions France
Requête n° : 63/26
Ordonnance n° : 90590 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Arabelle Solutions France, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [T], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 janvier 2026 par laquelle la société Arabelle Solutions France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2025 par M. [L] [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 mai 2025 par la cour d’appel de Besançon, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 25-17.338 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’arrêt attaqué par le pourvoi infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Gesteam power systems, nouvellement dénommée société Arabelle solutions France, à payer à M. [T] la somme de
2 124,14 euros brut en remboursement de la retenue consécutive à la mise à pied disciplinaire. Le défaut de restitution de cette somme par M. [T], demandeur au pourvoi, est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Alors que M. [T] conteste avoir perçu cette somme, la société Arabelle solutions France, demanderesse à la radiation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution du montant de la condamnation du jugement infirmé dont elle réclame la restitution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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