Cassation 18 juin 1975
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui refuse d’ordonner la démolition de constructions qui, édifiées sans autorisation par un copropriétaire, empiètent sur les parties communes de l’immeuble ou en modifient l’aspect extérieur, sans relever que l’exécution en nature de la condamnation sollicitée est impossible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juin 1975, n° 74-10.297, Bull. civ. III, N. 208 P. 160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10297 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 208 P. 160 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994799 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Léon |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1143 du code civil;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le creancier a le droit de demander que ce qui aurait ete fait par contravention a l’engagement soit detruit;
Attendu que, pour debouter la societe anonyme agence immobiliere de paris j. M. x…, es qualites de syndic d’un immeuble en copropriete, de son action tendant a la demolition de constructions edifiees sans autorisation par l’un des coproprietaires, la societe intercoop, la cour d’appel, apres avoir constate que certaines de ces constructions empietaient sur les parties communes de l’immeuble et que les autres en modifiaient l’aspect exterieur, a estime que la societe intercoop avait « execute de bonne foi l’accord qui lui avait ete donne par le syndicat des coproprietaires » et declare qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la demolition des constructions litigieuses, mais seulement d’allouer au syndicat des dommages-interets dans la mesure de son prejudice;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans relever que l’execution en nature de la condamnation sollicitee etait impossible, les juges du second degre n’ont pas donne de base legale a leur decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 30 novembre 1973 par la cour d’appel de paris;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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