Rejet 12 janvier 1977
Résumé de la juridiction
Ayant constaté qu’un journaliste professionnel avait commis une faute grave, notamment en s’absentant irrégulièrement à plusieurs reprises et en refusant de communiquer au journal les indications qui auraient permis de le joindre en cas de nécessité, les juges du fond ont pu estimer que ces faits rendaient impossible la continuation de l’exécution du travail même pendant la durée du préavis et constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, sans se mettre en contradiction avec la décision de la Commission arbitrale ayant reconnu le droit de l’intéressé à une indemnité de licenciement, cette sentence relevant que l’attitude du salarié rendait impossible le maintien de sa collaboration avec l’employeur et appréciant uniquement la possibilité de réduire ou de supprimer l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 761-5 du Code du Travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 1977, n° 76-40.001, Bull. civ. V, N. 17 P. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-40001 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 17 P. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998235 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Hertzog |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Lesselin |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l. 122-4, l. 122-5, l. 122-6, l. 122-14-16 et l. 761-5 du nouveau code du travail, des articles 1134 et 1351 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, contradiction de motifs, manque de base legale, defaut de reponse a conclusions :
Attendu que petit, journaliste professionnel, a ete congedie par son employeur, le courrier picard, le 11 fevrier 1974 ;
Que la commission arbitrale des journalistes, par sentence du 17 janvier 1975 lui a reconnu le droit a une indemnite de licenciement, en relevant que si ses agissements avaient rendu impossible le maintien de sa collaboration avec le journal, ils ne constituaient pas la faute grave ou les fautes repetees visees a l’article l. 761-5 susvise pour entrainer sa reduction ou sa suppression ;
Attendu que petit fait grief a l’arret attaque d’avoir estime, contrairement a cette sentence qu’il avait commis des fautes graves justifiant la privation du preavis, alors, d’une part, que la nature et l’objet de l’indemnite de licenciement et de preavis etant identiques, la cour d’appel ne pouvait, sans porter atteinte a l’unite de notion de faute grave, considerer que les faits reproches constituaient cette faute, ce qui le privait de l’indemnite de preavis, ces memes faits n’ayant pas ete retenus par la commission arbitrale comme faute grave privative de l’indemnite de licenciement lors de sa sentence passee en force de chose jugee et dont l’autorite s’imposait a elle, et alors, d’autre part, que l’attitude du salarie etait directement causee par la modification unilaterale du contrat decidee en violation de la convention collective par l’employeur qui avait ainsi abusivement pris l’initiative de la rupture ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a constate que selon la sentence arbitrale du 17 janvier 1975 les difficultes provoquees par petit a la suite de sa mutation a gamaches avaient rendu impossible le maintien de sa collaboration au « courrier picard » ;
Qu’en presence d’une telle constatation, les juges du fond ont pu estimer que petit avait commis la faute grave prevue par l’article l. 122-6 du code du travail sans contredire la decision des arbitres qui declaraient apprecier uniquement la possibilite de reduire ou de supprimer l’indemnite de licenciement prevue par l’article l. 761-5 du meme code ;
Que, d’autre part, les juges du fond ont constate que, a la suite de sa mutation d’amiens a gamaches, petit avait effectivement pris son travail a gamaches le 18 juin 1973, qu’il s’etait irregulierement absente a diverses reprises sans fournir aucun motif, notamment le 29 janvier 1974, bien que ce jour-la son chef de service fut lui-meme en conge ;
Qu’ils ont egalement releve que petit avait refuse de communiquer au journal les indications qui auraient permis de le joindre en cas de necessite ;
Qu’ils ont pu estimer que ces faits, sans lien avec la contestation de petit au sujet de sa mutation a gamaches qu’il avait rejoint au moins a titre de deplacement temporaire, revetaient le caractere de la faute grave rendant impossible la continuation de l’execution du travail meme pendant la duree du preavis et constituaient une cause reelle et serieuse de rupture du contrat ;
D’ou il suit que les moyens ne peuvent etre accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 novembre 1975 par la cour d’appel d’amiens.
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