Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-85.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00440 |
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Texte intégral
N° U 25-85.102 F-D
N° 00440
LR
18 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [U] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2025, qui, pour faux et usage, l’a condamné à seize mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de prise du nom d’un tiers, faux et usage.
3. Les juges du premier degré l’ont relaxé du chef de prise du nom d’un tiers, déclaré coupable de faux et usage et condamné à huit mois d’emprisonnement. Ils ont également prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. [C], alors « que les dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que le prévenu appelant, qui, bien que cité à l’adresse qu’il a déclarée, n’a pas comparu à la date fixée, présente, durant le délibéré, une demande en vue de la réouverture des débats en invoquant une cause d’empêchement légitime, demande sur laquelle les juges sont tenus de se prononcer par une décision motivée ; qu’en retenant, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. [C], qu’il n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2024 « bien que cité à l’adresse indiquée dans son acte d’appel le 20 novembre 2024 », sans se prononcer sur la demande qu’il avait formée en cours de délibéré en vue de la réouverture des débats, dans laquelle il invoquait une cause d’empêchement légitime, la cour d’appel a méconnu les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, 2 du Protocole n° 7 annexé à cette convention, 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 410 du code de procédure pénale :
6. Doit être assimilée à l’excuse prévue par ce texte, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, et invoquant une cause d’empêchement légitime.
7. L’arrêt attaqué constate que le prévenu, cité à son adresse déclarée dans l’acte d’appel par acte d’huissier déposé à l’étude le 20 novembre 2024, est non comparant à l’audience publique du 4 décembre suivant. Il est statué à son égard, le 29 janvier 2025, par arrêt contradictoire à signifier.
8. Cependant, il est justifié que le prévenu a adressé une lettre à la juridiction, enregistrée à la cour d’appel le 14 janvier 2025, exposant notamment avoir été en voyage à l’étranger du 27 novembre au 3 décembre 2024 et n’avoir pris connaissance de la citation que le 9 décembre, soit postérieurement à l’audience. Ce courrier était en outre accompagné de justificatifs.
9. En s’abstenant d’examiner la validité de cette excuse, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 29 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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