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Cassation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-19.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.174 23-19.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493560 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200122 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° S 23-19.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-19.174 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à [H] [U], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 21 mai 2024, représentée par la collectivité des héritiers de [H] [U], épouse [B],
2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 2],
tous trois pris en qualité d’héritiers de [H] [U], épouse [B],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], pris en qualité d’héritier de [H] [U], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à M. [B] de sa reprise d’instance en sa qualité d’héritier de [H] [U].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2023), M. [Y] a, par déclaration du 29 avril 2019, relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance ayant ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire qu’il formait avec [H] [U], rappelé le montant de diverses dettes dont il était redevable envers cette dernière et ordonné la licitation du bien immobilier indivis.
3. [H] [U] étant décédée en cours d’instance, le 21 mai 2024, M. [Y] a régulièrement signifié son mémoire ampliatif aux héritiers de cette dernière, M. [S] [B], son époux, ainsi que Mmes [O] et [D] [Y], ses filles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « que même en l’absence d’empêchement technique, une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif critiqués du jugement, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dont les dispositions étaient immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, pour autant qu’elles n’aient pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’aurait pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ; qu’en retenant au contraire, après avoir relevé que la déclaration d’appel formée par monsieur [Y] ne visait ni ne précisait aucun des chefs de jugement critiqués, mais procédait par renvoi à une annexe, désignée comme faisant corps avec la déclaration d’appel, précisant les chefs critiqués et transmise en même temps que cette dernière, à laquelle la déclaration d’appel renvoyait, que la déclaration d’appel était un acte de procédure se suffisant à lui seul, que le recours à une annexe ne se comprenait qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’acceptait pas de dépasser 4 080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués et que monsieur [Y] aurait dû commencer à faire figurer le début des chefs critiqués dans cet espace, la cour d’appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l’espèce, le premier celle issue du décret du 6 mai 2017 et le second celle issue du décret du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
5. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
7. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 10 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
8. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt relève que la déclaration d’appel ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe en indiquant « Appel partiel – Voir annexe à la DA », en transmettant par le réseau privé virtuel des avocats le même jour un document intitulé « annexe qui fait corps à la déclaration d’appel du 29/04/2019 » précisant que les chefs de jugement critiqués sont ceux de la décision. Il énonce que le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués. Il retient que, dans sa déclaration d’appel, M. [Y] ne vise ni n’énonce aucun chef et n’a pas commencé à faire figurer le début des chefs attaqués dans les 4080 caractères possibles et disponibles.
9. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [B], Mmes [O] et [D] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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