Confirmation 22 novembre 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-23.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2023, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10039 |
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Sur les parties
| Parties : | société Neotravaux, société BLF finance |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° R 23-23.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ La société BLF finance, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), représentée par son administrateur, la société BLF finance GP,
2°/ la société PHG finance, société de droit luxembougeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), représentée par son administrateur, la société PHG Finance GP,
3°/ la société Neotravaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 23-23.198 contre l’ordonnance n° RG 23/00028 rendue le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés BLF Finance, PHG Finance et Neotravaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Lecaroz, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés BLF Finance, PH Finance, Neotravaux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BLF Finance, PHG Finance, Neotravaux et les condamne à payer au directeur général des finances publiques représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales la somme globale de 500 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
.
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