Infirmation 7 juin 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-20.459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 juin 2023, N° 19/07591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00002 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bull c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° P 23-20.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-20.459 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projet, à compter du 4 septembre 2022 par la société Bull.
2. Déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tous emplois dans l’entreprise, le 6 février 2017, il a été licencié le 30 mars 2017 en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger son licenciement nul en invoquant l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur les premier et le troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, de le condamner à rembourser les indemnités chômage dans la limite prévue par la loi et de dire qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l’arrêt retenant que
le salarié a été victime de harcèlement moral entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la nullité d’un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l’objet ne peut être prononcée que s’il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement motivé par l’inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l’inaptitude ; qu’en se bornant à rappeler que doit être déclaré nul, en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l’intéressé de la part de son employeur et que les dispositions législatives protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables quand l’inaptitude du salarié trouve son origine directe dans les agissements de harcèlement moral qu’il a subis, sans nullement caractériser qu’en l’espèce, M. [K] avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, le cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. D’abord, le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d’une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée.
7. Ensuite, l’employeur ne peut se prévaloir de l’inaptitude du salarié et de l’impossibilité de le reclasser, lorsque cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont l’intéressé a été l’objet. Le licenciement prononcé à raison d’une telle inaptitude est nul.
8. La cour d’appel, qui a retenu, d’une part, que l’existence d’agissements de harcèlement moral était caractérisée et que l’employeur n’avait pris aucune mesure utile propre à régler une situation dont il n’ignorait pas qu’elle causait au salarié nécessairement une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé et, d’autre part, que le salarié avait produit des certificats médicaux qui établissaient sa dépression réactionnelle, et qui a constaté qu’au terme d’un seul examen médical le 6 février 2017 en raison d’une situation de danger immédiat, il avait été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise, faisant ainsi ressortir que l’inaptitude était la conséquence directe du harcèlement moral dont il avait été victime, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bull aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bull et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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