Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-20.459
CPH Montpellier 7 octobre 2019
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CA Montpellier
Infirmation 7 juin 2023
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CASS
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et inaptitude

    La cour a estimé que l'inaptitude du salarié était la conséquence directe du harcèlement moral dont il avait été victime, rendant ainsi le licenciement nul.

  • Accepté
    Dommages-intérêts suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, le salarié avait droit à des dommages-intérêts pour la souffrance morale subie.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage suite à la nullité du licenciement

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite prévue par la loi, en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société Bull conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré nul le licenciement de M. [K] pour inaptitude, en raison de harcèlement moral. Elle invoque que la nullité du licenciement ne peut être prononcée qu'en établissant un lien de causalité entre le harcèlement et l'inaptitude, se référant aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude si celle-ci résulte du harcèlement, et confirme que la cour d'appel a correctement caractérisé le harcèlement. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaire1

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1Licenciement pour inaptitude : le contester
michelebaueravocatbordeaux.fr · 19 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-20.459
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.459
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 7 juin 2023, N° 19/07591
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00002
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-20.459