Confirmation 15 septembre 2021
Cassation 3 juillet 2025
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 22-14.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200702 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° G 22-14.148
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X] [K],
épouse [C] [W]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [Y] [X] [K], épouse [C] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.148 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [X] [K], épouse [C] [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2021), Mme [X] [K], épouse [C] [W], salariée de la société Elior services propreté et santé, a saisi un conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
2. Elle a relevé appel du jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [X] [K], épouse [C] [W] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que pour juger que la preuve de l’existence du harcèlement moral n’était pas établie, après avoir relevé que Mme [C] [W] avait versé 55 pièces aux débats, la cour d’appel s’est uniquement fondée sur l’absence de numérotation des pièces, sans inviter la salariée à s’en expliquer ; qu’en statuant de la sorte, elle a violé les articles 16 et 954 ensemble du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que la salariée, qui verse cinquante-cinq pièces aux débats, n’indique pas dans ses conclusions les pièces invoquées et leur numérotation au soutien de ses prétentions et que dans ses conditions, la cour d’appel ne peut que constater que l’appelante n’établit pas de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ni ne présente d’élément de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement.
6. En statuant ainsi, alors que, sauf à priver l’appelant du droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites et à leur numérotation, qui n’est assortie d’aucune sanction, ne la dispensait pas de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats par Mme [C] [W] et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les fins de non recevoir soulevées par la société Elior services propreté et santé, l’arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à Mme [X] [K], épouse [C] [W] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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