Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-22.507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.507 24-22.507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 24/02722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10875 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Banque du bâtiment et des travaux publics c/ pôle 1, société anonyme, société Valophis sarepa |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° K 24-22.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.507 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Valophis sarepa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valophis sarepa, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Valophis sarepa la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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