Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 26-81.523, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81523 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167573 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00864 |
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Texte intégral
N° Z 26-81.523 F-B
N° 00864
ODVS
27 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [W] [Y] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 17 février 2026, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de destruction par un moyen dangereux aggravée, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [Y] a été mis en examen du chef susvisé le 2 juillet 2025. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé de le placer en détention provisoire.
3. Le 5 août suivant, la chambre de l’instruction a infirmé cette ordonnance et l’a placé en détention provisoire.
4. Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté de l’intéressé.
5. Celui-ci a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité des pourvois
6. M. [Y] ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait, par l’intermédiaire de son avocat, le 18 février 2026, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 23 février suivant, contre la même décision.
7. Seul est recevable le pourvoi formé le 18 février 2026.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y] alors « que, avant l’audience devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, l’avocat du mis en examen qui le demande doit recevoir communication des réquisitions du ministère public ; que cette communication doit être faite sans délai, de manière que l’avocat puisse y répondre ; qu’au présent cas, il ressort du dossier de la procédure que, par message RPVA adressé le 14 février 2026 à 11h57 au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, l’avocat du mis en examen, dont le cabinet est situé à La Chapelle-Achard (85150), a demandé communication des réquisitions du ministère public, avant l’audience fixée au 17 février à 9h ; que ces réquisitions ne lui ont toutefois été communiquées que le 16 février à 17h26, soit la veille de l’audience après l’heure de fermeture du greffe à 17h ; qu’en confirmant l’ordonnance entreprise, cependant que les réquisitions du ministère public n’avaient pas été communiquées sans délai, mais tardivement, la veille de l’audience après l’heure de fermeture du greffe, sans permettre ainsi à l’avocat du mis en examen d’y répondre, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire et 197, al. 3 du code de procédure pénale, ainsi que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
9. Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.
10. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s’impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
11. En prononçant sur l’appel formé par M. [Y] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, alors que les réquisitions du procureur général dont son avocat avait régulièrement sollicité la délivrance le samedi 14 février 2026 n’ont été transmises à ce dernier que le lundi suivant, veille de l’audience, postérieurement à la fermeture du greffe, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, la chambre de l’instruction devait s’assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l’avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d’y répondre, soit dans la journée du 16 février 2026, premier jour utile, avant la fermeture du greffe, ou, à défaut, ordonner d’office le renvoi de l’examen de l’appel.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 23 février 2026 :
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 18 février 2026 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 17 février 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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