Infirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 24-19.133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2024, N° 21/17339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90205 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 24-19.133
Demandeur : M. [H], décédé le 16 janvier 2025 et autres
Défendeur : Mme [Z] et autre
Requête n° : 20/25
Ordonnance n° : 90205 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [O] [V], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [H] prise tant son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [R] [H], décédé le 16 janvier 2025, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société agence immobilière de la Côte-d’Azur, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 janvier 2025 par laquelle M. [O] [V] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-19.133 formé le 19 août 2024 par M. [R] [H], décédé le 16 janvier 2025, Mme [T] [H] et la société agence immobilière de la Côte-d’Azur à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution du solde à hauteur de 24 552,93 euros des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des demandeurs au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Si la condamnation pécuniaire a été partiellement réglée, les parties demanderesses au pourvoi ne justifient ni de leur impossibilité d’exécution intégrale du solde restant du, ni des circonstances faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors la requête en radiation doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 24-19.133 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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