Infirmation partielle 7 février 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-16.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.218 24-16.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2024, N° 21/07155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310175 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maisons Pierre c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° Z 24-16.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-16.218 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [O],
2°/ à M. [N] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maisons Pierre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O] et M. [I], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons Pierre et la condamne à payer à Mme [O] et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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