Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 23-21.471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.471 23-21.471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2023, N° 20/01876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10768 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° P 23-21.471
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
L’association Afad, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.471 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant à Mme [K] [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l’association Afad, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [D] [O], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Afad aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Afad et la condamne à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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