Infirmation partielle 30 mars 2023
Rejet 6 février 2025
Cassation 26 novembre 2025
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 23-19.203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.203 23-19.203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 mars 2023, N° 21/01499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764993 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00131 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 131 F-D
Requête n° Y 23-19.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 600 F-B prononcé le 26 novembre 2025, sur le pourvoi Y 23-19.203,
dans une affaire opposant M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, après débat en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présent M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 600 du 26 novembre 2025, pourvoi n° Y 23-19.203, en ce que, à la première page, il est indiqué comme avocat de M. [T] « Me [S] » au lieu de « Me [X] ».
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 600 du 26 novembre 2025 ;
REMPLACE, en page 1, « les observations de Me Posey, avocat de M. [T] » par « les observations de Me Posez, avocat de M. [T] » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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