Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-17.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.648 24-17.648 24-17.648 24-17.648 24-17.649 24-17.649 24-17.650 24-17.650 24-17.651 24-17.651 24-17.652 24-17.652 24-17.653 24-17.653 24-17.654 24-17.654 24-17.655 24-17.655 24-17.656 24-17.656 24-17.657 24-17.657 24-17.658 24-17.658 24-17.659 24-17.659 24-17.660 24-17.660 24-17.661 24-17.661 24-17.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484070 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00984 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 984 F-D
Pourvois n°
D 24-17.648
E 24-17.649
F 24-17.650
H 24-17.651
G 24-17.652
J 24-17.653
K 24-17.654
M 24-17.655
N 24-17.656
P 24-17.657
Q 24-17.658
R 24-17.659
S 24-17.660
T 24-17.661 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [R] [G] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [JP] [L], domicilié [Adresse 10],
3°/ Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 13],
4°/ Mme [H] [UP] [W], domiciliée [Adresse 6],
5°/ Mme [J] [S] [Z], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [M] [Y] [F], domiciliée [Adresse 7],
7°/ Mme [V] [ZI] [X], domiciliée [Adresse 15],
8°/ Mme [NH] [K], domiciliée [Adresse 4],
9°/ M. [I] [YH], domicilié [Adresse 12],
10°/ M. [XU] [FY], domicilié [Adresse 8],
11°/ Mme [T] [FK], domiciliée [Adresse 3],
12°/ Mme [AK] [O], domiciliée [Adresse 14],
13°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 17],
14°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 11],
ont formé respectivement les pourvois n° D 24-17.648, D 24-17.648, E 24-17.649, F 24-17.650, H 24-17.651, G 24-17.652, J 24-17.653, K 24-17.654, M 24-17.655, N 24-17.656, P 24-17.657, Q 24-17.658, R 24-17.659, S 24-17.660 et T 24-17.661, contre quatorze jugements rendus le 16 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Marseille (section encadrement), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Oxance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à M. [UC] [P], domicilié [Adresse 16], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société mutualiste Grand conseil de la mutualité,
3°/ à l’association Unedic – AGS-CGEA [Localité 18], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G] [N] et treize autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oxance, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n°D 24-17.648 à T 24-17.661 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud’hommes de Marseille, 16 mai 2024), rendus en dernier ressort, Mme [G] [N] et treize autres salariés ont été engagés en qualité de praticiens chirurgiens-dentistes par la société mutualiste Grand conseil de la mutualité (GCM).
3. A la suite de la liquidation judiciaire de la société GCM prononcée le 30 octobre 2018, un plan de cession a été arrêté, par jugement du 11 décembre 2018, au bénéfice de la société mutualiste Mutuelles de France réseau santé désormais dénommée Oxance.
4. Ce jugement a laissé à la charge de la société GCM l’indemnité pour les congés acquis par les salariés avant la cession, soit entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018. L’indemnité pour les congés payés acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 a été réglée par la société Oxance.
5. Le 29 juillet 2022, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement à l’encontre de la société Oxance au titre des indemnités de congé payé exigibles aux 31 juillet 2020, 2021 et 2022, outre des dommages-intérêts, et subsidiairement de demandes tendant à la fixation de créances de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société GCM.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches,
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Les salariés font grief aux jugements de dire leurs demandes non fondées dans leur principe, de les rejeter, d’ordonner la mise hors de cause de l’employeur et de les débouter de leurs plus amples demandes, alors « que les salariés sollicitaient le paiement de soldes d’indemnités de congé payé dues à compter du 31 juillet 2020 au titre des congés payés acquis après le 1er janvier 2019, date à laquelle ils étaient au service de la seule société Oxance ; que pour les débouter de leurs demandes de ce chef, le conseil de prud’hommes s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail selon lesquelles, en cas de procédure de liquidation, le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, et a retenu que « le jugement du Tribunal Administratif arrêtant le plan de cession du 11/12/2018 a prévu la reprise des droits à congés payés pour les salariés non-praticiens par le cessionnaire, soit Oxance. Aucun engagement de reprise des congés payés n’a été pris pour les praticiens » ; qu’en statuant ainsi, cependant que le litige portait sur l’assiette des congés payés acquis au sein de la société Oxance, le conseil de prud’hommes a violé par fausse application l’article L. 1224 2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3141-24, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
8. Selon ce texte, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé payé est la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, incluant notamment l’indemnité de congé de l’année précédente.
9. Pour rejeter les demandes des salariés en paiement d’un solde d’indemnités de congé payé pour les années 2020 à 2022 fondées sur l’absence de prise en compte de l’indemnité de congé payé de l’année de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, les jugements retiennent que le jugement arrêtant le plan de cession a prévu la reprise des droits à congés payés pour les salariés non-praticiens par le cessionnaire, qu’aucun engagement de reprise des congés payés n’a été pris pour les praticiens.
10. Ils ajoutent que le solde de ces indemnités n’est due ni par la société GCM ni par la société Oxance et ne saurait être garantie par l’AGS-CGEA.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, s’agissant de l’indemnité de congé payé acquis au service de la société Oxance, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité était la rémunération brute totale perçue par les salariés au cours de la période de référence incluant, notamment, l’indemnité de congé payé de l’année précédente, peu important la cession intervenue au cours de celle-ci, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 mai 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Marseille ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Martigues ;
Condamne la société Oxance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxance et la condamne à payer à Mmes [G] [N], [D], [UP] [W], [S] [Z], [Y] [F], [ZI] [X], [K], [FK], [O] et MM. [L], [YH], [FY], [E] et [A] la somme globale de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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