Confirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 22-10.523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 15 octobre 2021, N° 19/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88857 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : T 22-10.523
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique
Requête n° : 894/25
Ordonnance n° : 88857 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-10.523 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France dans l’instance opposant M. [U] [O] à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique ;
Vu la requête du 8 septembre 2025 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 27 mars 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 22-10.523 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [O] est condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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