Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 24-19.407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 4 juin 2024, N° 22/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90151 |
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Sur les parties
| Parties : | société Groupe Cahors |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : R 24-19.407
Demandeur : la société Groupe Cahors
Défendeur : M. [B] et autres
Requête n° : 197/25
Ordonnance n° : 90151 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Groupe Cahors, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mandataires Judiciaires associés « Mja »,la société Ajassociés,l’association Unedic Délégation ags cgea Ile de france ouest, France Travail [Adresse 1],
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar, lors du prononcé, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 février 2025 par laquelle M. [P] [B] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-19.407 formé le 26 août 2024 par la société Groupe Cahors à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel d’Agen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [B] sollicite, pour inexécution de la décision attaquée, la radiation du pourvoi formé par la société Groupe Cahors contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 4 juin 2024 qui a notamment :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors jugeant sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de l’intéressé, condamnant la personne morale à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la part variable 2020 et ordonnant la remise par le Groupe Cahors à M. [B] des bulletins correspondant à ces précédentes condamnations,
— infirmé ledit jugement condamnant la société Groupe Cahors à verser à M. [B] les sommes de 10 000 euros de charges et de Pass au titre de la part variable 2020 et de 76 228,32 euros d’indemnité de licenciement, sous déduction du montant de l’AGS perçue, enfin rejetant la demande de M. [B] au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
statuant à nouveau,
— condamné la société Groupe Cahors à payer à M. [B] les sommes de :
* 8 578,38 euros nets au titre du reliquat de salaire,
* 30 451,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 045,16 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 76 228,32 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros bruts au titre de la part variable 2020,
* 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
M. [B] énonce qu’à la suite de la transmission du bulletin de salaire définitif, c’est une somme de 92 190,37 euros qui lui est toujours due au titre du salaire, des dépens et des intérêts, étant ajouté que la société Groupe Cahors n’a procédé à aucun versement aux caisses de retraite ni transmis la copie de l’attestation France Travail, sans négliger des cotisations salariales déduites du salaire et des prélèvements à la source injustifiés. Les difficultés dont argue le Groupe Cahors ne sont pas sérieuses dans la mesure où cette personne morale a parfaitement su procéder dans le dossier de M. [L] (pourvoi connexe). M. [B] énonce qu’il attend son dû depuis trois ans. Il s’agit d’une créance alimentaire qui doit lui permettre de vivre.
La société Groupe Cahors oppose qu’elle a procédé au règlement intégral de ce qui est dû à son ancien salarié. Ce dernier, au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement prud’homal, a fait procéder à des saisies sur les comptes de la société et le juge de l’exécution a rejeté les contestations de la personne morale. Ce sont les sommes de 8 500 et 74 733,78 euros que le Groupe Cahors a ainsi versées sur le compte CARPA. En exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, une nouvelle saisie a été réalisée à la demande de M. [B] en vue du recouvrement d’une somme de 174 048,08 euros et des contestations sont toujours en cours devant le juge de l’exécution. La déconsignation de la somme détenue par la Caisse des dépôts a permis de verser à M. [B] la somme supplémentaire de 38 213,62 euros.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a ordonné la réouverture des débats au 11 décembre 2025 dans l’attente de la décision du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Cahors saisi le 31 octobre 2024 d’une contestation par la société Groupe Cahors de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [B].
Sur ce,
A ce jour, il doit être constaté qu’aucune information récente n’a été portée à la connaissance du conseiller délégué quant à la procédure en cours devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Cahors.
Il revient à la société Groupe Cahors, débitrice de l’obligation d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué par son pourvoi, si elle entend que celui-ci soit dûment examiné, de justifier de ce qu’elle s’est acquittée de ses obligations, sinon d’informer le magistrat délégué des suites de la procédure dont elle a pris l’initiative puisqu’elle est l’auteur de l’assignation délivrée à M. [B] devant le juge de l’exécution.
Il doit donc être fait le constat de ce que cette personne morale ne justifie pas de ce qu’elle a exécuté la décision frappée de pourvoi et qu’elle n’allègue pas qu’elle serait dans l’impossibilité de le faire.
Il sera, en conséquence, fait droit à la requête en radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro R 24-19.407 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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