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Cassation 26 novembre 2025
Commentaires • 8
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-15.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.299 24-15.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01112 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat national de radiodiffusion et de télévision, pôle 6, société France télévisions |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1112 F-D
Pourvoi n° A 24-15.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.299 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision (SNRT-CGT), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 janvier 2022, pourvoi n° 19-21.945), Mme [W] a été engagée par la société France télévisions à compter du 15 décembre 1992, par contrats à durée déterminée, en qualité de chef-opérateur son.
2. Le 15 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de prime d’ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 et pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020, alors :
« 1° / que dans ses conclusions d’appel, Mme [W] a sollicité un rappel de prime d’ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 en faisant valoir, bulletins de salaire à l’appui, qu’elle n’avait pas perçu cette prime lorsqu’il lui était imposé des contrats à durée déterminée ; qu’en rejetant cette demande au motif qu’elle n’était que la conséquence de la demande de requalification de la relation contractuelle à plein temps qui n’est pas fondée, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [W] a sollicité une somme de 17 050 euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020 en faisant valoir que son ancienneté n’avait été reprise par la société France télévisions qu’au 15 janvier 2014 quand elle devait être fixée au 15 décembre 1992, date reconnue par l’arrêt attaqué pour l’ancienneté quant à la requalification en contrat indéterminée, soit la date de sa première embauche ; qu’en rejetant cette demande au motif qu’elle n’était que la conséquence de la demande de requalification de la relation contractuelle à plein temps qui n’est pas fondée, la cour d’appel a encore méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter la demande en paiement de rappels de prime d’ancienneté, l’arrêt retient que cette demande n’est que la conséquence de la demande en requalification de la relation contractuelle à plein temps qui n’est pas fondée.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la salariée soutenait, s’agissant des rappels de prime d’ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019, qu’elle n’avait perçu aucune prime d’ancienneté pour s’être trouvée, à tort, en contrat à durée déterminée et s’agissant de la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020, que les primes d’ancienneté perçues ne prenaient en compte qu’une ancienneté limitée à 2014 alors qu’elle devait être fixée au 15 décembre 1992, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [W] de ses demandes de rappels de prime d’ancienneté pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 et pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2020, l’arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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