Infirmation partielle 17 octobre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-22.534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.534 24-22.534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2024, N° 21/09019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310385 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la copropriété du c/ société SCI Le Figuier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10385 F
Pourvoi n° Q 24-22.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
1°/ M. [J] [Y],
2°/ Mme [S] [T], épouse [Y],
3°/ M. [P] [D],
4°/ Mme [W] [D],
5°/ M. [Z] [E],
6°/ M. [H] [R],
tous les six domiciliés [Adresse 1],
7°/ Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 2],
8°/ le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, M. [J] [Y],
ont formé le pourvoi n° Q 24-22.534 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre1-5), dans le litige les opposant à la société SCI Le Figuier, société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Y], M. et Mme [D], MM. [E] et [R], Mme [Q] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCI Le Figuier, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y], M. et Mme [D], MM. [E] et [R], Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y], M. et Mme [D], MM. [E] et [R], Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] et condamne M. et Mme [Y], M. et Mme [D], MM. [E] et [R] et Mme [Q] in solidum à payer à la société SCI Le Figuier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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