Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 23-14.069, Inédit
TGI Nancy 6 octobre 2021
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CA Nancy
Infirmation 14 novembre 2022
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CASS 11 janvier 2024
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CASS
Cassation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de repérage de l'amiante

    La cour a constaté que le diagnostiqueur n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant la présence d'amiante, ce qui engage sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [E] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Expertis immo pour non-detection d'amiante. Ils invoquent la violation des articles L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, arguant que le diagnostiqueur aurait dû effectuer des vérifications non destructives et des prélèvements en cas de doute. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'accessibilité des matériaux amiantés, violant ainsi les obligations du diagnostiqueur. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-14.069
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.069
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 14 novembre 2022
Textes appliqués :
Articles 1240 du code civil et R. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151398
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300054
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