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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-82.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00727 |
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Texte intégral
N° R 26-82.780 FS-N
N° 00727
ODVS
5 mai 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau contre MM. [Y] [W], [S] [U], [J] [R], [K] [L], [D] [H] et [B] [Q] des chefs, notamment, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction au tribunal judiciaire de Fontainebleau, en date du 12 mars 2025, MM. [Y] [W], [S] [U], [J] [R], [K] [L], [D] [H] et [B] [Q] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau comme prévenus notamment du chef susvisé.
2. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal correctionnel de Fontainebleau s’est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle. Cette décision a été confirmée en appel par arrêt du16 juin 2025 de la cour d’appel de Paris. Le pourvoi formé contre cet arrêt par M. [B] [Q] a été déclaré non admis le 27 mars 2026.
3. De l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l’état où ils se trouvent, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui, au vu de l’instruction déjà faite et tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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