Infirmation 2 mai 2023
Rejet 30 avril 2025
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 2 mai 2023, N° 21/00439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310244 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Alain Rougier carrelages c/ société L' Auxiliaire |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° W 23-21.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
La société Alain Rougier carrelages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-21.524 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [K],
2°/ à Mme [T] [G], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société L’Auxiliaire, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Alain Rougier carrelages, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L’Auxiliaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alain Rougier carrelages aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Douanes ·
- Agence ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Mesures consenties par les créanciers au débiteur principal ·
- Remise de dette accordée au débiteur principal ·
- Protection des consommateurs ·
- Application à la caution ·
- Règlement amiable ·
- Surendettement ·
- Cautionnement ·
- Libération ·
- Plan ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Principal ·
- Finalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Route ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Fait ·
- Sursis ·
- Véhicule ·
- Attaque
- Désistement ·
- Banque populaire ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte
- Constatations nécessaires ·
- Chambre de l'instruction ·
- Communication aux juges ·
- Procédure ·
- Dép
t · - Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Ampliatif ·
- Procédure pénale ·
- Mentions ·
- Articulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Police judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Identité ·
- Principe d'égalité ·
- Vie privée ·
- Trafic d'armes
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Administration de biens ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Administration ·
- Conseiller
- Constatations nécessaires ·
- Signification à partie ·
- Jugements et arrêts ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Notification ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Cour d'appel ·
- Agence ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Police ·
- Décret ·
- Relever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Concurrence ·
- Société par actions ·
- Diligences ·
- Doyen ·
- Interruption ·
- Économie
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Sociétés
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.