Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 21-22.469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 23 juin 2021, N° 20/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88838 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper
Pourvoi n° : H 21-22.469
Demandeur : la société Bistrot du circuit et autre
Défendeur : M. [W]
Requête n° : 835/25
Ordonnance n° : 88838 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [W], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bistrot du circuit, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société [Y] [Z], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Bistrot du circuit, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 21-22.469 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d’appel de Reims dans l’instance opposant la société Bistrot du circuit, la société [Y] [Z], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Bistrot du circuit, à M. [J] [W] ;
Vu la requête du 21 août 2025 par laquelle M. [J] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 11 mars 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 21-22.469 est constatée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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