Infirmation 3 mars 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-15.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.262 23-15.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2023, N° 21/03675 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915765 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200325 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-15.262 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [1] ([1]), société à responsabilité limitée, dont le siège est lotissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [1] ([1]), après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur du désistement de ses premier, troisième et quatrième moyens.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2023), l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a décerné trois contraintes à la société [1] (la société).
3. La société a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les contraintes litigieuses et de dire qu’elle doit procéder à une actualisation du compte de la société, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’est régulière, comme satisfaisant à ces exigences, la contrainte qui renvoie à une mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu’elles sont dues au titre du régime général tout en spécifiant sous un astérisque la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS », sans qu’il y ait besoin de ventiler le montant réclamé entre les différentes cotisations et contributions ; qu’en jugeant qu’à défaut de détailler la nature et le montant par période de chacune des cotisations et contributions appelées, les contraintes des 12 juin 2017, 3 juillet 2017 et 7 aout 2017, qui renvoyaient toutes à des mises en demeure qui mentionnaient « régime général » et « (*) incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS », ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
6. Pour annuler les contraintes, l’arrêt retient que s’il est exact que les montants des cotisations et majorations mentionnés sur les trois contraintes correspondent aux montants mentionnés sur les mises en demeure, déduction faite sur les montants des cotisations des paiements mentionnés sur les mises en demeure, et qu’ainsi les mises en demeure et les contraintes qui les visent, portent sur les mêmes montants de cotisations et de majorations et sur les mêmes périodes, pour autant la nature des cotisations demandées comme leurs montants respectifs par période, ne sont précisés ni sur les contraintes, ni sur les mises en demeure. Il ajoute que la seule référence au « régime général » est insuffisante pour donner à la société connaissance du montant et de la nature de chaque cotisation dont le paiement est sollicité et que par le renvoi d’un astérisque il est aussi mentionné sur toutes les mises en demeure : « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », ce qui implique qu’elles concernent en réalité des cotisations de nature diverse même si elles relèvent toutes du régime général, pour lesquelles les assiettes et modalités de calcul ne sont pas nécessairement identiques.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les mises en demeure et la contrainte subséquente mentionnaient les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, de sorte que la société pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatif à l’annulation des contraintes et l’actualisation du compte de la société entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l’URSSAF à restituer à la société la somme de 5 913,02 euros qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule les contraintes émises par l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de la société [1] les 12 juin 2017, 3 juillet 2017, 7 août 2017, dit que l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur devra procéder à une actualisation du compte de la société [1] en conséquence, condamne l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à restituer à la société [1] la somme de 5 913,02 euros, l’arrêt rendu le 3 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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