Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-84.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Melun, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765163 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00338 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Melun |
Texte intégral
N° H 25-84.631 F-D
N° 00338
SL2
17 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [C] [O] pour contravention au code de la route, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 décembre 2021, un véhicule a été contrôlé par un cinémomètre à la vitesse de 75 km/h sur une voie où elle était limitée à 50 km/h.
3. Un avis de contravention a été adressé le 23 décembre 2021 à Mme [C] [O], titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, qui a désigné un tiers comme conducteur de celui-ci.
4. Elle a été poursuivie en qualité de redevable de l’amende.
5. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2024, le tribunal de police a déclaré l’action publique éteinte en raison de la prescription.
6. Le ministère public a formé opposition à cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l’article 429 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique, à défaut d’acte interruptif de celle-ci entre le 12 décembre 2021 et le 9 février 2023, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l’encontre d’un tiers initialement désigné par Mme [O], le 20 juin 2022, d’une amende de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l’article 9-2 du code de procédure pénale :
9. L’énumération prévue à l’article précité des actes qui interrompent la prescription de l’action publique n’est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Pour retenir la prescription de l’action publique, le jugement attaqué énonce qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été réalisé entre le 12 décembre 2021 et le 9 février 2023.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résulte du relevé informatique comportant l’historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d’une amende de 375 euros a été délivré le 20 juin 2022 à un tiers initialement désigné par la prévenue comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 7 avril 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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