Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2024, 22-22.301, Publié au bulletin
CA Nîmes
Infirmation 5 octobre 2022
>
CASS
Rejet 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par l'assignation

    La cour a estimé que l'irrecevabilité de l'action était justifiée, car la bailleresse n'avait pas notifié de mémoire préalable avant d'assigner le locataire, rendant l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Régularisation de la procédure par notification d'un mémoire

    La cour a jugé que la situation ne pouvait pas être régularisée par la notification d'un mémoire après la saisine du juge, confirmant ainsi l'irrecevabilité de l'action.

Résumé par Doctrine IA

La société Fontcouverte a contesté en cassation l'irrecevabilité de son action en fixation du prix du bail renouvelé prononcée par la cour d'appel de Nîmes, arguant que l'assignation interrompt la prescription biennale de l'action en fixation du prix d'un bail commercial renouvelé (article L. 145-60 du code de commerce) et que la notification ultérieure d'un mémoire régularise la procédure (articles 121 du code de procédure civile et R. 145-23 et suivants du code de commerce). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que l'irrecevabilité due à l'absence de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux ne peut être régularisée par une notification postérieure (article 126 du code de procédure civile et article R. 145-27 du code de commerce), et que l'action était donc irrecevable dès l'origine, la notification d'un mémoire après la saisine du juge ne pouvant remédier à cette situation (3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.780). La Cour a ainsi confirmé la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires24

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1Rappel de l'irrecevabilité de la demande en fixation du loyer sans mémoire notifié préalablementAccès limité
Laurent Ruet · Defrénois · 17 avril 2025

21
novlaw.fr · 10 juillet 2024

3Actualité juridique 1e trimestre 2024
Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 24 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-22.301, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22301
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 5 octobre 2022, N° 20/02912
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-10.032, Bull. 2011, III, n° 148 (cassation partielle sans renvoi). 3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.780, Bull. 2013, III, n° 91 (cassation sans renvoi).
3e Civ., 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-10.032, Bull. 2011, III, n° 148 (cassation partielle sans renvoi). 3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.780, Bull. 2013, III, n° 91 (cassation sans renvoi).
3e Civ., 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-10.032, Bull. 2011, III, n° 148 (cassation partielle sans renvoi). 3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.780, Bull. 2013, III, n° 91 (cassation sans renvoi).
3e Civ., 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-10.032, Bull. 2011, III, n° 148 (cassation partielle sans renvoi). 3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.780, Bull. 2013, III, n° 91 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Article 126, alinéa 1, du code de procédure civile ; article R. 145-27 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130288
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300072
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Sur les parties

Texte intégral

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