Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00774 |
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Texte intégral
N° F 25-87.528 F-D
N° 00774
AL19
12 MAI 2026
QPC INCIDENTE – IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [M] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 février 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-4, en date du 30 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a maintenu les effets du mandat d’arrêt et renvoyé l’affaire.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 148-2 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas que la juridiction saisie en matière de privation de liberté doit statuer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les délais fixés par le législateur, y compris sur la demande de mainlevée du mandat d’arrêt, lorsque celle-ci est recevable, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif en matière de sûreté, garanti par les articles 16 et 2, 4 et 7 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution de 1958 et caractérisent-elles une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, contraire à l’article 34 de la Constitution de 1958, cette méconnaissance affectant par elle-même le droits à un recours juridictionnel effectif et le droit à la sûreté, garantis par la Constitution ? »
2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l’absence d’instance en cours devant la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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