Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 25-16.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 7 mai 2025, N° 23/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90469 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : B 25-16.684
Demandeur : M. [N]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales (URSSAF) de Bourgogne
Requête n° : 1234/25
Ordonnance n° : 90469 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 décembre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-16.684 formé le 7 juillet 2025 par M. [P] [N] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de Dijon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [N] a exercé en qualité de travailleur indépendant, une activité de couverture et charpente. A la suite d’un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, l’URSSAF de Bourgogne lui a notifié en juin 2021 deux lettres d’observation concernant des chefs de redressement pour travail dissimulé, puis en novembre 2021, deux mises en demeure, avant d’émettre le 4 février et le 10 mai 2022 deux contraintes auxquelles il a fait opposition.
Par les arrêts attaqués rendus par la cour d’appel de Dijon le 7 mai 2025 (RG 23/00199 et RG 23/00200), confirmant des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 16 mars 2023, M. [N] est condamné à payer à l’URSSAF de Bourgogne les sommes principales de 55 187 euros et de 108 046 euros.
L’inexécution de ces condamnations est invoquée au soutien des requêtes en radiation.
M. [N] soutient être dans l’impossibilité de régler les sommes mises à sa charge.
Il ressort des pièces qu’il a produites que :
— ses revenus actuels sont composés d’un salaire de 1 850 euros, son épouse ayant des revenus supérieurs (32 598 euros déclarés en 2024 soit une moyenne mensuelle de plus de 2 700 euros).
— le dernier des trois enfants du couple est mineur et ils hébergent leurs deux enfants majeurs, l’un d’entre eux étant sans emploi.
— parmi les charges classiques de vie, figure une échéance mensuelle de l’ordre de 1 000 euros, au titre du remboursement d’un crédit immobilier souscrit en avril 2025, à hauteur de 209 800 euros, pour l’acquisition du logement actuel de la famille, concomitamment à la vente du précédent logement au prix de 197 000 euros. Il convient d’observer que M. [N] n’a pas estimé utile d’indiquer, offres de preuves à l’appui, s’il avait emprunté pour l’acquisition du précédent logement familial et, s’il était toujours tenu au remboursement d’un crédit immobilier lors de la vente de ce bien, de préciser le montant des mensualités de ce crédit et du capital restant dû.
Si cette situation ne permet certes pas à M. [N] de régler en une seule fois, les condamnations prononcées à son encontre, elle ne rend pas impossible des paiements partiels, étant relevé qu’il y a quelques mois, une banque a estimé qu’il présentait une solvabilité telle qu’il pouvait emprunter plus de 200 000 euros.
Or, depuis le 16 mars 2023, date des jugements confirmés par les arrêts attaqués, M. [N] n’a rien réglé à l’URSSAF et n’a même pas proposé un plan de paiement échelonné à hauteur de ses modestes facultés contributives.
Ainsi, malgré la nature et l’ancienneté des sommes mises à sa charge, M. [N] n’a jamais manifesté une quelconque volonté de s’exécuter, ce tout en modifiant très récemment la consistance de son patrimoine immobilier, dans des circonstances ne révélant pas une diminution de ses charges.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro B 25-16.684 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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