Cassation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-81.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00178 |
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Texte intégral
N° B 25-81.130 F-D
N° 00178
SL2
10 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2024, qui, pour apologie publique d’actes de terrorisme, l’a condamné à l’interdiction définitive du territoire français et à dix ans d’inéligibilité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 1er août 2023, M. [X] [M] a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie publique d’actes de terrorisme pour avoir tenu, le 23 juin 2023, les propos suivants au sein de la maison d’arrêt dans laquelle il était détenu : « je suis un enfant du djihad, un enfant de la guerre », « tous les jours je vais tuer des Français, je vais lui couper la gorge ».
3. Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [M] du chef susvisé notamment à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans.
4. M. [M] puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de l’examen de l’affaire et a prononcé sur l’action publique, alors :
« 2°/ que le prévenu a le droit conventionnellement garanti à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; il en découle que sauf impossibilité, les juges du fond ne peuvent refuser le renvoi de l’affaire sollicité par le conseil du prévenu qui n’a pas été mis en mesure de préparer la défense du prévenu ; pour rejeter la demande de renvoi formulée par courriel par Me [O], justifiée par le fait qu’elle n’avait été désignée que le 6 septembre 2024 et que son client ne l’avait pas informée de ce que l’audience était fixée au 9 septembre 2024, la cour d’appel retient que M. [M] n’a pas signalé la désignation de ce conseil avant son refus d’extraction le jour même, qu’il n’a pas communiqué à son avocat les informations nécessaires à assurer sa présence à l’audience, de sorte qu’il est le seul responsable de cette situation et que le renvoi doit être refusé à défaut d’une possibilité de renvoi à brève échéance (p. 3) ; qu’en statuant par des motifs qui n’établissent pas l’impossibilité de renvoyer l’affaire, quand il était constant que le conseil de M. [M] n’avait pas été mis en mesure de préparer sa défense, la cour d’appel a violé l’article 6§3.b) de la Convention européenne des droits de l’homme et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par le prévenu, l’arrêt attaqué énonce que si l’article 417 du code de procédure pénale, comme l’article 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme, reconnaissent à la personne poursuivie le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, la nécessité d’assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l’absence du défenseur choisi entraîne nécessairement le renvoi de l’affaire.
8. Les juges ajoutent qu’il résulte de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme rendus contre la France le 25 juillet 2013 (CEDH, arrêts du 25 juillet 2013, Henri Rivière c. France, n° 46460/10 et Sfez c. France, n° 53737/09) que le refus d’une demande de renvoi doit être motivé et qu’un refus peut être opposé à une telle demande lorsqu’elle est injustifiée ou non étayée.
9. Ils relèvent, en l’espèce, que le prévenu n’a sollicité la désignation d’un avocat que le 27 juillet 2024, lorsque sa convocation à l’audience du 9 septembre suivant a été portée à sa connaissance par le greffe pénitentiaire et qu’il a refusé son extraction, et qu’il n’a rencontré son avocat que le 6 septembre, soit très peu de temps avant ladite audience, n’ayant en outre pas communiqué à ce dernier les informations nécessaires à assurer sa présence à l’audience.
10. Ils en concluent que le prévenu est le seul responsable de l’absence de son avocat et que la demande doit être rejetée au regard de la nécessité d’assurer le jugement de l’intéressé dans un délai raisonnable et alors que l’encombrement du rôle de la chambre des appels correctionnels ne permet pas un renvoi à brève échéance.
11. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le caractère tardif de la demande au regard de la date de la citation du prévenu, intervenue plus d’un mois avant l’audience, et des nécessités d’une bonne administration de la justice, a justifié sa décision.
12. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [M] coupable des faits d’apologie d’actes de terrorisme, alors :
« 1°/ que le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur une infraction qualifiée de terroriste ou sur son auteur un jugement favorable ; la cour d’appel retient par motifs adoptés qu’en expliquant être un enfant du djihad, M. [M] a fait référence à une organisation terroriste, que ses affirmations sont une assimilation, par glorification et héroïsation, aux auteurs des actes terroristes, et par extension un soutien à ces actes terroristes (jugement, pp. 3-4) ; en jugeant qu’une référence à une organisation terroriste, en ce qu’elle impliquerait assimilation aux auteurs d’actes terroristes et « par extension » soutien à de tels actes, caractérisait le délit d’apologie, quand il lui appartenait d’identifier les infractions terroristes ou les personnes sur lesquelles les destinataires des propos auraient été incités à porter un jugement favorable, la cour d’appel a violé l’article 421-2-5 du code pénal ;
2°/ que le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur une infraction qualifiée de terroriste ou sur son auteur un jugement favorable ; l’arrêt attaqué constate que, revenant d’une visioconférence et se trouvant dans le sas d’une galerie de la maison d’arrêt, M. [M] a parlé fort pour dire « je suis un enfant du djihad, un enfant de la guerre », puis lorsque le sas s’est ouvert, « tous les jours je vais tuer des Français, je vais lui couper la gorge », suffisamment fort pour être entendu des autres détenus (jugement, p. 3) ; en jugeant que ces faits caractérisaient le délit d’apologie d’actes de terrorisme, quand il ressortait de ses propres constatations que de tels propos visaient à intimider et menacer le personnel pénitentiaire et les autres détenus, et non à porter sur des actes de terrorisme ou leurs auteurs un jugement favorable, la cour d’appel a violé l’article 421-2-5 du code pénal ;
3°/ que le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur une infraction qualifiée de terroriste ou sur son auteur un jugement favorable ; en jugeant que ce délit était caractérisé au motif que M. [M] avait porté un jugement favorable sur les actes et leurs auteurs de terrorisme (jugement, p. 4), quand il lui incombait de rechercher, non pas quel était le jugement de l’auteur des propos, mais si ceux-ci avaient pour objet d’inciter leurs destinataires à porter un jugement favorable sur les infractions terroristes ou leurs auteurs, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article 421-2-5 du code pénal ;
4°/ que le délit d’apologie d’actes de terrorisme n’est caractérisé que si les propos caractérisent, à eux seuls, une incitation à porter sur un acte terroriste ou l’un de ses auteurs un jugement favorable ; l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que M. [M] a fait l’objet de plusieurs comptes-rendus d’incident, et que les propos incriminés doivent être analysés au regard des propos similaires et multiples tenus au cours de l’année 2022 pour retenir qu’ils ne sont pas isolés (jugement, p. 3) ; en appréciant la portée des propos incriminés, à savoir « je suis un enfant du djihad, un enfant de la guerre », et « tous les jours je vais tuer des Français, je vais lui couper la gorge », au regard d’autres propos tenus antérieurement, la cour d’appel a violé l’article 421-2-5 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 421-2-5 du code pénal :
14. Le délit d’apologie d’actes de terrorisme, prévu et réprimé par l’article susvisé, consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable.
15. Pour déclarer coupable le prévenu du délit d’apologie d’actes de terrorisme, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, détenu pour autre cause, a, dans un couloir de l’établissement pénitentiaire, déclaré « je suis un enfant du djihad, un enfant de la guerre », puis « tous les jours je vais tuer des Français, je vais lui couper la gorge », et qu’il résulte du rapport d’incident de la surveillante pénitentiaire que ces propos ont été prononcés si fort qu’elle les a entendus depuis son bureau, de sorte que lesdits propos ont été tenus publiquement.
16. Les juges observent que le prévenu avait, au cours de l’année précédente, fait l’objet de plusieurs comptes rendus d’incidents pour avoir tenu des propos très virulents et menaçants vis-à-vis du personnel pénitentiaire.
17. Après avoir relevé que le prévenu avait expressément fait référence à une organisation terroriste en expliquant qu’il était un enfant du djihad et que ces propos devaient être analysés au regard de propos similaires et multiples qu’il avait tenus précédemment, les juges en concluent que les propos poursuivis sont une assimilation, par glorification et héroïsation, aux auteurs des actes terroristes, et par extension un soutien à ces actes terroristes, de sorte que le prévenu a porté un jugement favorable sur les actes et les auteurs de terrorisme.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
19. En effet, si la référence par le prévenu au « djihad », à la « guerre » et au fait de « couper la gorge » ou « tuer » « des Français » renvoie de toute évidence au terrorisme islamiste et si ces propos ont été proférés pour intimider et menacer ses interlocuteurs, ils ne caractérisaient pas, à eux seuls, une incitation à porter un jugement favorable sur un acte terroriste ou l’un de ses auteurs, l’adhésion du prévenu à une telle idéologie étant à cet égard inopérante tout comme la prise en compte de propos similaires tenus antérieurement à ceux objet de la poursuite.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 12 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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