Rejet 1 juillet 1981
Résumé de la juridiction
La reconnaissance d’enfant naturel peut résulter d’une déclaration faite dans un acte authentique, tel un acte de décès.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er juil. 1981, n° 79-15.776, Bull. civ. I, N. 243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-15776 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 243 |
| Décision précédente : | Tribunal supérieur d'appel de Polynésie française, 30 mars 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008461 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Joubrel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m. Vaiho h. Est decede, en 1918, a papenoo (polynesie francaise) ; que la devolution de sa succession a donne lieu a un contentieux, non encore acheve ; qu’en 1966, un jugement du tribunal civil de papeete, statuant sur une requete des consorts h., descendants de m. T.h., ne a papenoo en 1894 et mort en 1947, a decide que ledit m. T.h. Avait la qualite d’enfant legitime de m. Vaiho h. Et de mme tinitua t. ; qu’a la suite d’une tierce opposition formee par les consorts iteiti, descendants d’un frere, egalement decede, de m. Vaiho h., le jugement precite a ete retracte, en ce qu’il avait admis que feu t.H. etait le fils legitime du de cujus ; que, les consorts iteiti ayant assigne les consorts h., en vue de faire juger qu’ils devaient venir seuls a la succession de leur oncle, l’arret confirmatif attaque les a deboutes de cette pretention, en retenant que m. T.h. Avait la qualite d’enfant naturel reconnu de m. Vaiho h., et que, par voie de consequence, la succession de ce dernier devait etre devolue, pour les trois quarts, aux ayants droit de son fils reconnu, et, pour le quart restant, a ses heritiers en ligne collaterale ;
Attendu que l’un des consorts iteiti, mme veuve teauna, nee iteiti, fait grief au tribunal superieur d’appel d’avoir decide que m. T.h. Etait le fils naturel de m. Vaiho h., au double motif qu’il avait fait l’objet, de la part de celui-ci, d’une reconnaissance volontaire de paternite, et qu’il avait toujours joui de la possession d’etat d’enfant du couple v. H.-t. T., alors, selon le moyen, d’une part, que la reconnaissance d’un enfant naturel doit etre faite conformement a l’article 335 du code civil, reprenant les dispositions de l’article 334 ancien, dans l’acte de naissance ou par acte authentique, et ne peut resulter d’une simple indication dans l’acte de deces d’une petite-fille, comme le soutenaient des conclusions laissees sans reponse, et alors, d’autre part, que la possession d’etat d’enfant naturel ne peut etre invoquee, comme le faisaient egalement valoir des conclusions demeurees sans reponse, « a l’appui d’une action tendant a etablir une paternite naturelle en dehors des actions speciales prevues aux articles 340 et suivants du code civil » ;
Mais attendu que le tribunal superieur d’appel retient, repondant aux conclusions invoquees par la premiere branche, « qu’il est constant que m. V. h. A declare en 1917, a l’officier de l’etat civil de papenoo, le deces d’une fille de t. T., en indiquant, dans l’acte, qu’il etait le grand-pere de l’enfant, admettant par la-meme, que ledit m. T. etait bien son fils » et que « cet acte authentique vaut, a lui, seul, reconnaissance de m. T.h. » ; qu’ainsi, la juridiction du second degre, qui a souverainement apprecie la portee de la declaration faite en 1917 par m. V. h., et qui a constate que cette declaration etait contenue dans un acte authentique, a legalement justifie sa decision, abstraction faite du motif surabondant critique par la seconde branche ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mars 1978 par le tribunal superieur d’appel de papeete.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avis sur la culpabilité de l'accusé ·
- Donné acte de ses déclarations ·
- Audition à l'audience ·
- Cour d'assises ·
- Expertise ·
- Audition ·
- Expert ·
- Procédure pénale ·
- Procès-verbal ·
- Incident ·
- Violences volontaires ·
- Impartialité ·
- Jury ·
- Saisie ·
- Réclusion ·
- Acte
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Escroquerie ·
- Observation ·
- Juge d'instruction
- Action en annulation du commandement de quitter les lieux ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Personne les ayant quittés ·
- Action en justice ·
- Défaut d'intérêt ·
- Appréciation ·
- Contestation ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Cour de cassation ·
- Demande en justice ·
- Intérêt à agir ·
- Réintégration ·
- Cour d'appel ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Père ·
- Veuve ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Cour de cassation ·
- Ayant-droit ·
- Délai
- Inéligibilité ·
- Interdiction de séjour ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive ·
- Sûretés
- Adresses ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Détention ·
- Exploitation ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision rejetant une exception de péremption d'instance ·
- Décision statuant sur une exception de procédure ·
- Décision rejetant l'exception de péremption ·
- Pourvoi indépendant du jugement sur le fond ·
- Décision ne mettant pas fin à l'instance ·
- Décisions susceptibles ·
- Procédure civile ·
- Voies de recours ·
- Péremption ·
- Cassation ·
- Instance ·
- Péremption d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi en cassation ·
- Fond ·
- Irrecevabilité ·
- Dernier ressort ·
- Exception ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Principal
- Recel et non-justification de ressources ·
- Double déclaration de culpabilité ·
- Pluralité de qualifications ·
- Cumul ideal d'infractions ·
- Infractions incompatibles ·
- Fait unique ·
- Exclusion ·
- Non-justification de ressources ·
- Délit ·
- Caractérisation ·
- Infraction ·
- Qualification ·
- Escroquerie ·
- Couple ·
- Présomption ·
- Recel de biens ·
- Fait
- Basse-normandie ·
- Adresses ·
- Chimie ·
- Énergie ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Intérêts du capital cautionné ·
- Dettes indéterminées ·
- Mention dans l'acte ·
- Dettes déterminées ·
- Taux conventionnel ·
- Cautionnement ·
- Nécessité ·
- Prêt ·
- Conjoint ·
- Banque ·
- Acte ·
- Branche ·
- Intérêt ·
- Concurrence ·
- Portée ·
- Crédit lyonnais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.