Cassation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-84.081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00777 |
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Texte intégral
N° P 24-84.081 F-D
N° 00777
SB4
11 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025
M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire en récidive, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement et huit mois d’interdiction de conduire.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [P] [M], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi du chef susmentionné, M. [P] [M] a été déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, huit mois d’interdiction de conduire et une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [F]
4. Ce mémoire, qui n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale.
5. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de conduite malgré annulation de son permis de conduire, et ce en état de récidive légale, alors :
« 2°/ qu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit, n’est en état de récidive légale que si elle a commis, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive ; que le délit de conduite d’un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé, après la notification d’une décision ayant prononcé une annulation de celui-ci n’est ni identique, ni assimilé au regard des règles de la récidive aux délits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; qu’en déclarant M. [M] coupable de conduite d’un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé, après la notification d’une décision ayant prononcé à son encontre une annulation de son permis de conduire, et ce en état de récidive légale au motif qu’il « avait été condamné le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Bourges notamment pour des faits de conduite sans permis en récidive » (arrêt, p. 5, in fine) quand, par cet arrêt, il avait été condamné pénalement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, la cour d’appel a méconnu les articles 132-10, 132-16, 132-16-1, 132-16-2, 132-16-3, 132-16-4 ensemble l’article L. 224-16 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-10 et 132-16-2, alinéa 2, du code pénal :
8. Selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu’une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé.
9. Selon le second, les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
10. Pour déclarer M. [M] en état de récidive, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu a été condamné, le 18 novembre 2021, pour conduite sans permis.
11. En statuant ainsi, alors que le délit de conduite sans permis, prévu par l’article L. 221-2 du code de la route, et le délit de conduite malgré annulation judiciaire du permis, prévu par l’article L. 224-16 du même code, ne sont pas assimilés au regard de la récidive, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bourges, en date du 22 février 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres
du greffe de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite
de l’arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
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