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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-83.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50594 |
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Texte intégral
N° N 25-83.739 F
N° 50594
LR
13 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Loir-et-Cher, en date du 28 mars 2025, qui, pour meurtre et violences aggravées, en récidive, l’a condamné à vingt-quatre ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité, dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que contre l’arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [S], les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. [D] [T], Mmes [L] et [G] [T], et [N] [Q], les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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