Confirmation 5 juin 2024
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-17.006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.006 24-17.006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201233 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Generali assurances IARD, caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, compagnie l' Equité assurances |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1233 F-D
Pourvoi n° F 24-17.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Mme [U] [V] [W], épouse [Z] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-17.006 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la compagnie l’Equité assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD et de la compagnie l’Equité assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2024), Mme [U] [V] [W], épouse [Z] [C], a été victime le 28 mars 2018 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [T].
2. Après une mesure d’expertise ordonnée en référé, la victime a assigné la société Generali assurances IARD, qui lui avait présenté une offre, en réparation de son préjudice. La société L’Equité assurances, se présentant comme étant l’assureur de M. [T], est intervenue volontairement à la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] [C] fait grief à l’arrêt de juger que l’indemnité qui lui est due, telle que liquidée à hauteur de 474 116 euros, portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de sa notification et jusqu’à complet règlement avec anatocisme, alors « qu’en l’absence d’offre de l’assureur, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal courent à compter de l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident jusqu’à la décision définitive et a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions déjà versées ; qu’en jugeant, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu’aucune offre complète et suffisante n’avait été adressée à la victime, que l’indemnité due à Mme [Z] [C], telle que liquidée à hauteur de 474 116 euros, portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de la notification de sa décision et jusqu’à complet règlement, la cour d’appel a violé l’article L.211-13 du code des assurances et l’article 1231-7 du code civil par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
4. Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
5. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
6. L’arrêt retient qu’il y a lieu de confirmer la sanction appliquée par le premier juge en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, en ce que les délais prévus par les textes précités pour présenter une offre d’indemnisation n’ont pas été respectés, mais qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la notification de l’arrêt, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement quant au point de départ des intérêts et de décider que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée en appel, provision déduite, courent à compter de la notification de l’arrêt.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’assureur n’avait pas fait d’offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, la cour d’appel, qui ne pouvait fixer le point de départ du délai de la sanction au jour de la notification de sa décision, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif décidant que l’indemnité allouée portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de la notification de l’arrêt d’appel et jusqu’à complet règlement avec anatocisme n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société l’Equité assurances aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement sur le point de départ des intérêts et dit que l’indemnité allouée à la victime portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de la notification de l’arrêt d’appel et jusqu’à complet règlement, avec anatocisme, l’arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia autrement composée ;
Condamne la société l’Equité assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l’Equité assurances et la société Generali assurances IARD et condamne la société l’Equité assurances à payer à Mme [U] [V] [W] épouse [Z] [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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