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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 23-83.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50064 |
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Texte intégral
N° R 23-83.366 F
N° 50064
SB4
21 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
Les sociétés [9], SNC du [Adresse 2] [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 7], Marly la forêt, et la [10], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 24 mai 2023, qui, dans l’information suivie contre la société [6] des chefs de faux et usage, et corruption active, a infirmé l’ordonnance rendue par le juge d’instruction rejetant la demande de constat de la prescription de l’action publique.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [9], SNC du [Adresse 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 7], Marly la forêt, et d’exploitation et de détention hôtelière Vista, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [6], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [9], SNC du [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 7], [Localité 8], et d’exploitation et de détention hôtelière [11] devront payer à la société [6] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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